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Ils ont pu rétablir le chemin accédant chez eux

La qualification juridique des chemins reste souvent une question épineuse.

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L’histoire

Agnès et Paul habitaient un petit mas entouré d’une vaste parcelle bordée par des lauriers roses. Pour accéder à leur propriété, à partir du chemin rural, il leur fallait emprunter un passage édifié sur une parcelle appartenant à la société civile immobilière Le Ventouret. Agnès et Paul avaient utilisé ce passage, bien établi, sans difficulté, jusqu’au jour où le nouveau gérant de la société avait décidé d’en supprimer l’accès.

Le contentieux

Cette situation était gravement préjudiciable pour Agnès et Paul, qui s’étaient trouvés dans l’obligation d’engager des travaux importants pour aménager un nouvel accès à leur propriété à partir du chemin rural. Aussi, avaient-il décidé d’assigner la société Le Ventouret devant le tribunal judiciaire en reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation sur le passage incriminé.

N’avaient-ils pas le droit pour eux ? L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et leur usage en est commun à tous les propriétaires. La jurisprudence reconnait qu’en dépit du fait qu’un chemin relie deux voies communales, ce dernier est qualifié de chemin d’exploitation s’il n’est pas emprunté par le public et sert exclusivement à la communication entre les propriétés riveraines. Aussi pour Agnès et Paul, la qualification du passage en chemin d’exploitation s’imposait. En effet, il était situé sur un sentier traversant la parcelle de la société Le Ventouret, desservait plusieurs fonds voisins et rejoignait le chemin rural.

Les juges n’avaient pas été convaincus. Ils avaient examiné le plan de situation fourni par la société. Et ils avaient affirmé que le cours et le débouché du chemin rural auquel accédait le sentier établi sur la parcelle en cause n’étaient pas connus en totalité. Aussi, il n’était pas prouvé que le passage revendiqué, situé sur cette parcelle, assurait la desserte exclusive des divers fonds.

Agnès et Paul n’avaient pas accepté cette solution contraire à la situation sur le terrain. La haute juridiction a accueilli leur recours. Dès lors qu’il n’était pas contesté que la voie traversant la parcelle de la société Le Ventouret était comprise dans un sentier permettant de rejoindre le fonds d’Agnès et Paul avant d’accéder au chemin rural, la qualification de chemin d’exploitation s’imposait.

L’épilogue

Aussi, en refusant de retenir cette qualification, les juges avaient bien méconnu les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural. La juridiction de renvoi ne pourra que se ranger à la solution retenue par la Cour de cassation, ce qui permettra à Agnès et Paul d’obtenir le rétablissement du passage et d’éviter des travaux importants pour accéder à leur mas.

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